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Tome quatrième.
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3 58 MÉMOIRES I)E NAPOLEON,

c’est ce droit de surveillance qui avait été sou-strait à l’arbitraire, et légalisé conformément àl’esprit libéral et de justice qui animait tous lesactes du conseil.

Lorsque, dans le conseil privé, un quart desmembres était d’avis que le prisonnier fût re-lâché, sa sortie était sur-le-champ ordonnée. Lesprisonniers, ainsi arretés , indépendamment durecours au conseil d’état et au conseil privé ,avaient une garantie constitutionnelle dans lacommission du sénat pour la liberté indivi-duelle ; tous ne manquaient pas de s’y adres-ser: la commission délibérait, demandait deséclaircissements au ministre de la police. Elleen a fait mettre un grand nombre en liberté :on était obligé de faire droit à sa demande ,parce qu’une fois que cette commission avaitprononcé son opinion, si l’administration nel’eût pas écoutée, elle en eût fait un rapportau sénat. Il ne faut pas croire , parce que cettecommission de la liberté individuelle n’a ja-mais fait de bruit, n’a jamais débité de grandesharangues, n’a pas voulu faire parler d’elle,qu’elle n’ait pas été d’une grande utilité. Siles prisons d’état eussent contenu commeune bastille , des citoyens victimes de quel-ques intrigues ou du mécontentement duprince, cette seule intervention eût été suf-