4ç)8 pièces historiques.
restant cle la dette nationale, désignée sous le
3. Que le surplus de la dette helvétique res-tera à la charge des autres cantons, ceux deBerne et de Zurich étant exonérés par la dispo-sition ci-dessus. La quote-part de chacun descantons qui restent chargés de ce surplus, seracalculée et fournie dans la proportion fixéepour les contributions destinées au paiementdes dépenses fédérales. Les pays incorporés àla Suisse depuis 1 8 1 3 ne pourront pas êtreimposés en raison de l’ancienne dette helvé-tique .
S’il arrivait, après le paiement de la dettesusdite, qu’il y eût un excédant d’intérêt, cetexcédant sera réparti entre les cantons de Berne et de Zurich , dans la proportion de leurs capi-taux respectifs.
4° Les mêmes dispositions seront suivies àl’égard de quelques autres créances dont lestitres sont déposés sous la garde du présidentde la diète.
8. Les puissances intervenantes voulant con-cilier les contestations élevées à l’égard deslauds abolis sans indemnité, statuent qu’uneindemnité sera payée aux particuliers proprié-taires de lauds.
Afin d’éviter tout différend intérieur à ce su-