POINTS 1)E COUTUME.
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l’exécution ; et dans les décrets ou liquidations juridiques,il n’est fait aucune distinction entre les reconnaissancesde dettes sous seing privé dans lesquelles la dite clauseou stipulation de l’obligation des biens est introduite , etcelles où elle n’est pas mentionnée.
P, de C. du 19 avril 1841. (‘J — C’est au juge d’ordreou aux tribunaux à prononcer sur les questions de com-pétence.
Conformément à la coutume usitée de toute anciennetéet de père en fils en cette principauté, l’immeuble acquispar résignation pendant la durée du mariage, est unbien propre et d’estoc pour celui des conjoints qui l’a ainsiacquis et pour ses héritiers ; et si le prix n’en a pas étépayé de ses propres deniers, mais qu’il ait été payé deceux de la conjonction, celle-ci devient créancière duconjoint à la décharge duquel elle a pavé.
Messieurs les Quatre Ministraux ayant autorisé M. Ma-tile D 1 ' et Prof, en droit, à recueillir et publier les huitdéclarations de la coutume qui ont été rendues par lePetit-Conseil postérieurement au Recueil publié en 1836,moi soussigné secrétaire de ville et notaire juré , certifieque les extraits ci-dessus sont conformes au registre, surlequel je les ai collationnés.
A l’hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 8 mai 1841.
JC L. J aco.ïtht.
(') Ibid, f" 11 i. v”.