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Tome premier.
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POINTS DE COUTUME.

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La réserve des droits seigneuriaux et de ceux d’autrui,qui est de règle et d usage dans tout acte'public où ils’agit d’aliénations d’immeubles, de dispositions entre vifsou pour cause de mort, et d’investiture accordée par lejuge, n’a et ne peut avoir aucune application au cas oùun défunt, laissant des héritiers ab-intestat, mais qui n’ontpas été investis de la succession à mesure qu’ils ont obtenude l’héritier testamentaire une certaine somme pour re-noncer à s’opposer à l’investiture sollicitée par celui-ci,les créanciers du dit défunt voudraient tirer quelque avan-tage de cette réserve contre ceux qui, sans l’existence du,testament, auraient été héritiers ab-intestat. .

Un créancier ayant caution, lorsque survient le dé-cret des biens du débiteur principal, doit, d’après la cou-tume , faire offrir juridiquement son titre à la caution, enlui laissant le soin de s’inscrire et de se colloquer au dé-cret, et en cas de refus de celle-ci, la faire assigner devantle juge du décret pour faire vider l’opposition ; s’il ometde remplir ces obligations, la caution est par cela mêmelibérée et déchargée de son engagement. La loi du 2 mai1833 ne parle que des cas de poursuites ordinaires etnullement de celui où le décret du débiteur principal in-tervient ; ses dispositions dérogatoires à la coutume nes’appliquent d’ailleurs pas aux cautionnemens existansavant sa promulgation.

P. de C. du 26 octobre 1840 p). — La clause de l’ob-ligation des biens dans la stipulation des reconnaissancesde dettes par actes de main privée, n’est point nécessairepour la validité de tels engagemens et pour en obtenir

(') Ibid foi. 114.