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reprises du même Jean de Châlon, par le commande-ment du roi des Romains. Il y a aussi cette réserve, quec’est sauf la baronnie et quelques autres choses qui sontparmi la baronnie , et sauf le fief de l’empereur. Lesdîmes de blé et de vin qu’il tient de l’église de Notre-Dame de Lausanne y sont exceptées , et il y est particu-lièrement porté, ce qui est fort considérable dans cet acte,que les hommages de féauté sont faites ès us et coutumesde Bourgogne, et que les fdles de Neuchâtel , à défautdes mâles, pourront reprendre ce fief. Enfin, il y est ditque Jean de Châlon et ses hoirs doivent porter garantiede ce fief contre l’empereur et le roi des Romains, s’ilsdemandaient quelque chose à Rodolphe ou à ses hoirs,dudit fief de l’empire.
C’est en vertu de ces deux actes que les comtes deNeuchâtel relevaient de la maison de Châlon, et queLouis reprit ce fief de Jean de Châlon, l’an 1357; toute-fois, le Landeron, Cressier, Valangin et Gorgier , aussiquelques autres fiefs, y sont exceptés, le premier pouravoir été acquis dès la première investiture de l’abbé del’Isle-de-St.-Jean, le second de l’évêque de Bâle , letroisième du comte de Montbéliard , et le quatrième pourêtre encore du fief de Savoie , ainsi que le tout est con-tenu dans une lettre signée, laquelle est scellée d’unsceau dudit Jean de Châlon. C’est encore pour ce sujetque Conrard, comte de Fribourg et de Neuchâtel , lereprit de Jean de Châlon , prince d’Orange, l’an 1407 ,en la même forme, ainsi qu’il appert d’une lettre scelléede son sceau, laquelle est signée , et que Jean , son fils ,le reprit de Louis de Châlon , l’an 1453 ; et enfin, queRodolphe, marquis d’Hochberg, fit en 1458 une décla-ration de le vouloir reprendre en la forme de ses pré-