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décesseurs. 11 y a néanmoins une différence très impor-tante entre la dite reprise de Rodolphe, faite l’an 1311,et celle de Louis de Neuchâtel et de Jean de Fribourg ;car dans celle-là, il y a, que c’est sauf la baronnie et lefief de l’empire, et dans celle-ci, au lieu du mot sauf,il s’y rencontre celui de «ensemble la baronnie et le fiefde l’empire. » Quoique la copie de l’an 1311 ne soit passcellée, je crois qu’elle est bonne, puisque le mot desauf se rencontre dans une traduction latine et une alle-mande , contenues dans un cahier où les inféodations dela maison de Châlon sont traduites ; mais il est certainque les dernières investitures n étant pas conformes auxpremières, on les doit corriger. L’erreur commise nedevant pas être tolérée.
La concession du château de Neuchâtel et de ses ap-partenances en fief, faite par l’empereur Rodolphe, l’an1288, à Jean de Châlon, fut confirmée de pleine puis-sance par Sigismond, roi des Romains, l’an 1415, saufses droits, ceux de l’empire et de tous autres; et souscelte réserve particulière pour lui et l’empire, de pou-voir décider les droits et actions appartenant à qui que cesoit au château et comté de Neuchâtel .
L’an 1347, Charles, roi des Romains, de son autoritéroyale, donna pleine puissance et omnimode faculté àLouis, comte de Neuchâtel , de lever un péage et debattre de la monnaie d’or et d’argent, en la forme quefaisaient les prélats et autres grands d’Allemagne et desvilles impériales. Il lui confirma la même chose l’an1358; l’empereur Frédéric adressa, le 1 er d’août de l’an1463, un mandement à Rodolphe, marquis d’Hochberg,dans lequel il dit que le pape ayant renvoyé en droit,par devant lui, comme étant empereur et juge des fiefs ,