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crire les droits royaux, voire même la souveraineté. Etquoique d’autres soutiennent le contraire, les premierssont sans doute les mieux fondés, puisque leur opinionest conforme au droit naturel et à celui des gens. Ils pas-sent même plus avant, disant que la prescription immé-moriale a la même force que laloi spéciale, et qu’elle tientlieu de titre. Ils ajoutent encore qu’elle a la vertu d’unprivilège concédé expressément et de certaine science, etque le droit qu’on acquiert par la prescription immémo-riale est plus ferme et plus fort que celui qui vient par unprivilège. En outre , ils tiennent que quoique la prescrip-tion soit défendue et prohibée en termes généraux parquelques lois , la prescription immémoriale n’est pascensée y être comprise ; finalement ils affirment que laprescription immémoriale court et subsiste, sine scientiaet patientia principis , puisqu’elle a la vertu d’une spécialeconcession et loi et quelle tient lieu de titre. Et à la vé-rité, s’il en était autrement, la plupart des principautésd’Italie et de celles qui dépendaient du royaume de Bour-gogne auraient peine à soutenir leur souveraineté, surlaquelle on pourrait former plusieurs procès.
Mais pour passer à des raisons plus particulières, l’em-pereur Maximilien ayant confisqué le comté de Neuchâ-tel l’an 1498, à cause du crime de lèse-majesté qu’il pré-tendait que Philippe de Hochberg avait commis contrel’empire, la nature de la possession de cet Etat fut dès-lors changée par ce moyen. Car ni Philippe de Hochberg ,ni ses successeurs ne l’ayant repris depuis l’empire,ils l’ont possédé contre le gré des empereurs comme unétat libre et indépendant, et sont entrés par ce moyendans la presque possession de la souveraineté. On ne peutplus dire après cela , que les empereurs ont ignoré le