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[Tomes II. - III.]
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(unie de Bourgogne , suivant laquelle la maison de Chà-lon avait inféodé le comté de Neuchâtel , et cette ré-serve que les fdles y pourraient succéder, expressémentmise dans les investitures, je ne vois pas que Jean deChâlou eut un légitime sujet de refuser l’investiture àRodolphe, marquis deHochberg, qui descendait de Va-renne , fille de Louis, comte de Neuchâtel.

Par la même coutume de Bourgogne il n’est dû auseigneur féodal, ni relief, ni réachat de fief par mariage,par trépas et par succession en ligne directe ou collaté-rale , et on ne les lui doit pas même en cas de vente etd’aliénation ; de sorte que le droit de la maison de Châ-lou sur le comté de Neuchâtel , qu’ils avaient donné enfief suivant cette coutume, ne consistait vraisemblable-ment en aucune autre chose qu’à la simple foi et hom-mage. Aussi n’ai-je pas trouvé que les comtes de Neu-châtel leur ayant rendu d’autres devoirs, sinon que Ro-dolphe, comte de Neuchâtel , voulant émanciper son filsLouis , l’an 1325 , et lui donner le comté de Neuchâtel en préciput et avantage, pour lui et ses hoirs procréésde son mariage avec Jeanne de Montfaucon, il passa cetacte en présence de Béatrix de Vienne, comme tutrice deJean de Châlon son fils , duquel il se reconnaissaithomme lige , étant dit dans l’acte qu’elle était séante surson tribunal, et Louis constitué par devant son juge or-dinaire. Cela sans doute se fit seulement pour rendrecette donation du comté plus ferme et plus assurée auxenfans de ce mariage, et non au sujet de l’émancipationde Louis, dont elle n’était pas juge compétent. Il se trouveencore quelques autres actes qui font voir qu’en des do-nations et aliénations faites par les comtes de Neuchâtel ,la maison de Châlon y a apporté son consentement, pour