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éviter la commise quialieupar la coutume «le Bourgogne ,quand l’acheteur ou celui qui acquiert une chose féo-dale , en prend la possession réelle sans le consentementdu seigneur du fief; mais il ne se rencontre point detitres qui fassent mention d’aucun autre devoir rendu àla maison de Châlon , de sorte qu’on peut dire du comtéde Neuchâtel ce qu’on dit ordinairement des fiefs deBourgogne , que c’était un fief d’honneur et non de profit.En effet le droit de la souveraineté appartenait à l’empe-reur, comme premier seigneur féodal, de qui la maisonde Châlon le tenait elle-même en fief. Et les comtes deNeuchâtel jouissaient de tous les autres droits royaux deseigneurie, comme je l’ai remarqué ci-devant, sans quela maison de Châlon y participât en aucune façon , ayantseulement le droit d’approuver les aliénations et dona-tions des choses mouvantes du fief ; mais ce droit d’ap-probation étant un droit de la seigneurie directe, il neleur appartenait même pas , mais à l’empereur, commeétant le vrai seigneur direct du fief. Quant aux servicespersonnels que les comtes de Neuchâtel devaient rendreà la maison de Châlon , ils ne rendirent pas beaucoupplus considérables les droits qu’ils avaient sur eux et surleur comté, étant expliqués en cette sorte dans les inves-titures , que le comte de Neuchâtel doit servir et valoirà Jean de Châlon comme un bon vassal est tenu de ser-vir et valoir à son bon seigneur ; et que réciproquementJean de Chàlons et ses hoirs doivent et sont tenus surpeine des fiefs que le comte de Neuchâtel tient de lui ,d’aider et valoir à lui et à ses hoirs , de tout son pouvoiret contre toutes manières de gens , tandis qu’ils voudrontêtre à droit par devant lui et ses hoirs. Or si on consi-dère de près ces obligations mutuelles et réciproques, on