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[Tomes II. - III.]
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les biens à présent, elle ne peut avoir aucune juste prétention au comté de Neuchâtel , encore qu elle fût héri-tière du reste des biens de la maison de Châlon ; carl’investiture que l’empereur Rodolphe concéda l’an 1288à Jean de Châlon , seigneur d’Arlay, n’est que pour luiet ses hoirs légitimes, à quoi n’ont point dérogé les re-prises de fief que les comtes de Neuchâtel ont du depuis ob-tenues de la maison de Châlon , puisqu’ils y ont toujoursréservé le fief de l’empire. Or, suivant les droits des fiefsde l’empire, on n’entend point comprendre les filles parles mots d’hoirs légitimes et encore moins les étrangers,c’est-à-dire ceux qui ne sont pas descendans de celui au-quel l’investiture a été premièrement conférée; d’ailleursil est certain que les vassaux ne peuvent pas tester desfiefs de l’empire ni les aliéner en aucune façon. On nepeut donc pas dire ni que Guillaume de Nassau , qui nedescend point de Jean de Châlon qui fut le premier in-vêtu du fief de Neuchâtel , y ait pu prétendre quelquechose, puisqu’il ne peut pas être compris sous le nomd’hoir légitime , ni que Réné de Nassau ait pu tester ducomté de Neuchâtel , qui était un fief de l’empire , en fa-veur dudit Guillaume de Nassau , lequel n’y pouvait passuccéder ab-intestat.

Il serait bien facile de s’étendre plus au long sur cettematière; mais cela étant très-connu de soi-même, je mecontenterai d’ajouter que si même les princes d’Orangeavaient autrefois le droit de fief sur le comté de Neuchâtel ,il ne faut pas douter qu’il ne soit à présent prescritpour les mêmes raisons que celles que j’ai alléguées ci-devant contre l’empire, lesquelles il n’est pas nécessairede répéter ici ; et celte prescription est entièrement justepuisque Jeanne de Hochherg et la sérénissime maison de