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[Tomes II. - III.]
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son de Chalon . Les mêmes raisons que j’ai déjà rappor-tées pour faire voir que les droits de l’empire sont pres-crits , peuvent encore servir pour prouver la prescriptionde ceux-ci ; de sorte que je ne m’y arrêterai pas davan-tage. La baronie de Gorgier était aussi anciennementun fief dépendant de la maison de Savoie , et lorsque lesseigneurs de Berne se furent emparés du pays de Vaud ,ils prétendirent qu’on la devait reprendre d’eux ; ce quel’on ne voulut point faire. Ainsi le droit que le duc deSavoie y pouvait avoir est prescrit par le temps immé-morial.

SECONDE QUESTION.

Si le comté de Neuchâtel est gouverné par quelque coutume,ou s'il est sujet à quelque coutume locale, ou si on y ob-serve le droit écrit, le droit des fiefs de l’empire sembla-blement , si l’on y suit encore l’ancien usage des terres del’empire, comme cela pouvait être pratiqué avant que lescantons suisses se fussent mis en liberté, ou bien, si ony doit observer la coutume du pays des Suisses , selon laface présente de leur gouvernement.

Les lois romaines furent presque entièrement aboliesdans l’empire d’Occident, lorsque les Français , les Bour-guignons , les Goths , les Lombards et les autres nationsqui l’envahirent l’eurent détruit, car ces peuples intro-duisirent dans les états qu’ils avaient conquis une partiede leurs lois particulières, et conservèrent des romainesseulement ce qu’ils trouvèrent à propos. Bs appréhendè-rent, s’ils laissaient subsister la force des lois romaines