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[Tomes II. - III.]
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de celle de la Franche-Comté et de celle des Suisses enplusieurs choses, ce qui, il est possible, donna sujet auxcomtes de bailler aux bourgeois de Neuchâtel les franchisesselon la coutume de Besançon . Les habitans du comté deNeuchâtel sont fort jaloux de ces anciennes coutumesécrites et non écrites; et les comtes promettent et jurentde les maintenir dans le serment qu’ils leur prêtent lors-qu’ils succèdent au comté ; le gouverneur et lieutenant-général jure aussi la même chose. Les Trois-Etats prêtentserment de les observer, et tous les principaux officiers enfont de même ; il y en a peu d’écrites et les autres dépen-dent de l’usage immémorial. On aurait voulu introduireun coutumier écrit aux audiences et grands jours de l’an1618, lorsque S. A. S. de glorieuse mémoire était dansce pays, mais cela n’a pas eu lieu à cause de l’oppositionque les bourgeois de Neuchâtel y apportèrent. Au reste,quoique dans les justices particulières du comté il y aitquelque différence dans le style et les formes de procéder,si est-ce qu’il n’y a qu’une seule coutume dans tout le pays,hormis pour les taxes ; car dans tout le comté de Neuchâ-tel , lorsqu’un créancier se fait adjuger par les voies dejustice des biens fonds de son débiteur, on lui en distri-bue le tiers davantage que ce que à quoi la somme quilui est due se monte, mais on n’en use pas de la sortedans le comté de Valangin , où ce tiers denier comme onl’appelle n’a pas lieu. La baronie de Gorgier qui appar-tenait anciennement aux seigneurs d’Estavayer, était unfief des ducs de Savoie , et on y jugeait suivant les cou-tumes du pays de Vaud , mais cela s’abolit peu à peu n’é-tant pas avantageux à cet état de conserver les droitsd'un autre. Pour ce qui est des fiefs, on n’y a pas suivijusqu’à présent le droit des fiefs d’empire ; mais ils ont été