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comme patrimoniaux sans que les comtes de Neuchâtel enaient tiré que de fort petits avantages, et la coutumequ’on a observée est à-peu-près semblable à celle ducomté de Bourgogne, lorsque les investitures n’ont pasété faites sous d’autres conditions ; cependant elle n’estpas bien réglée. Je ne m’étendrai pas ici plus au longsur les fiefs, qui méritent qu’on en fasse un mémoireparticulier pour l’envoyer à S. A. S. madame, afin derecevoir ses ordres là-dessus ; car il est nécessaire qu’ontâche de relever le droit des fiefs dans ce pays, où onles a fort négligés jusqu’à présent. Ainsi, la réponse àcette question étant facile et peu controversée, je con-clurai en peu de mots, que l’on ne suit pas le droit écritdans le comté de Neuchâtel , ni celui des fiefs de l’em-pire. On n’y observe pas non plus l’ancien usage desterres d’empire, ni les coutumes des Suisses , mais unecoutume particulière, laquelle, depuis un temps immé-morial, a été heureusement pratiquée jusqu’à présent.Elle est très-propre pour terminer promptement lesprocès, bien loin de les entretenir longuement. Il seraitseulement à désirer qu’on la put rédiger par écrit,comme on a eu dessein de le faire depuis 130 ans ençà , sans qu’on en ait pu venir à bout.