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A présent que j’ai montré tout ce qui nous reste de con-sidérable touchant les partages des comtes de Neuchâtel ,il sera plus facile de répondre à cette question, dans la-quelle S. A. S. demande si la souveraineté et les biens ducomté de Neuchâtel se doivent partager entre frères, etsi par la coutume du pays l’aîné a quelque avantage surles cadets. Car, comme je l’ai dit ci-dessus , je n’estime pasque l’on en doive juger parla coutume qui s’observe entreles sujets , mais elle doit être décidée par celle qui a étépratiquée dans la maison des princes , dont la conduiteest fondée sur d’autres maximes que celle des particuliers;et lorsque l’on ne peut pas tirer de cette pratique assezde lumière pour éclaircir les difficultés qui arrivent entreeux, c’est à la raison naturelle et à celle de l’état, et àl’exemple des autres princes qu’on doit recourir.
Je crois donc, touchant la première partie de cette ques-tion, que la souveraineté ni les biens du comté de Neuchâ-tel ne peuvent pas être partagés , et je fonde mon opinionsur l’ancienne et perpétuelle coutume qui a été pratiquéepar les princes. Il semble qu’on l’ait partagé souvent pen-dant qu’il a été sous la domination de la première famille ;mais encore que les cadets aient eu quelque part, il n’ya jamais eu cependant qu’un seul comte qui était reconnutoujours pour seigneur, ses frères tenant en fief-lige delui les terres qui leur étaient advenues : cela se prouvebien clairement par l’exemple des seigneurs de Valangin et par les partages que j’ai rapportés ci-devant. Et mêmelorsqu’ils n’ont point eu de mâles, ils ont voulu que l’aînéedes filles eût le comté préférablement aux autres. Sous laseconde , la troisième et la quatrième famille, il n’y a tou-jours eu qu’un seul comte , et si les princes ont fait quel-ques testamêns, ils n’ont jamais institué qu'un seul héri-