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tierpource comté, et ont toujours choisi celui qui en auraithérité ab intestat ; ce qu’ils faisaient sans doute , pour for-tifier de plus en plus la coutume qui s’y était introduitede le laisser en son entier. Ils ont encore passé plus avantque ceux de la première famille, en ce qu’ils n’ont passeulement conservé le comté indivis, mais ils n’ont pasmême permis que les biens qui en dépendaient, fussent par-tagés en aucune façon. Et toutes les quatre familles en-semble ont eu cette perpétuelle intention d’exclure les filles,lorsqu’il y avait des mâles en même degré, en les rédui-sant à une somme d’argent pour les marier. Or, la cou-tume perpétuelle constamment observée dans une maison,principalement lorsqu’elle est souveraine, y devant servirde loi inviolable, on peut raisonnablement soutenir quele comté de Neuchâtel est indivisible, puisque sous lesquatre familles il n’y a eu qu’un seul comte en mêmetemps ; et que sous les trois dernières , jamais les cadetsn’ont eu aucune part du comté ni en propre, ni en fief.Mais comme il n’v a point de vérité si fortement établiecontre laquelle on ne puisse avancer des raisons appa-rentes, on en peut alléguer plusieurs contre les fondemensque je viens de poser, lesquels je rapporterai en ce lieupour les réfuter ensuite.
On peut dire que l’on ne doit pas prendre pour règlela coutume particulière des comtes dans la succession ducomté de Neuchâtel , parce qu elle n’a pu être introduitesans le consentement du seigneur féodal qui devait natu-rellement intervenir pour l’autoriser et approuver, maisqu’il faut suivre bien plutôt la coutume du comté deNeuchâtel , puisque l’on peut croire que l’intention desdéfunts qui n’en ont pas expressément ordonné autre-ment , a été que l’on y succédât suivant la coutume du lieu
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