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ci-dessus ; el enfin ils leur accordèrent l’investiture con-jointement en attendant qu’ils fussent mis d’accord par unautre moyen, afin que le comté ne demeurât pas dans l’in-certitude du prince qu’il devait avoir ; et Leonor d’Or-léans consentit qu’on en prononçât de la sorte, pourvu quece fût sans préjudice de ses droits, lesquels furent ensuitemaintenus par la sentence que les seigneurs de Berne rendirent sur leurs différends. Il faut encore remarquerque Léonor d’Orléans avait une sœur qui fut mariée àLouis prince de Condé laquelle ne prétendit pourtantrien au comté, quoiqu’elle y eût autant de droits que sonfrère et que lç duc de Nemours , lesquels n’y auraient euque chacun le tiers, si on eût suivi dans cette successionla coutume générale du comté de Neuchâtel ; mais ellene lit aucune instance pour ce sujet parce sans doutequ’elle savait que, par cette coutume de l’indivision, ellen’y pouvait avoir aucune part.
Pour faire naître des doutes sur cette indivision ducomté, on peut alléguer l’exemple des comtes de Nidau etd’Arberg, qui relevaient, comme quelques-uns le croient,de Neuchâtel , ayant été baillés autrefois à des enfans decette maison , lesquels en portaient le nom et les armes.Cependant on ne trouve point qu’on réserva aucune su-périorité lorsque ces terres importantes furent partagées,ce qui montre, dira-t-on, que la souveraineté même peutêtre partagée. Pour faire voir d’autre part que les biens quidépendent du comté peuvent se diviser, on cite l’exemple deplusieurs partages et principalement celui de Yalangin,et même on peut aussi alléguer les inféodations de Vau-marcus, de Gorgier et de Travers ; car Valangin fut au-trefois baillé en partage à un cadet de Neuchâtel , quoi-qu’il fût un membre très-considérable du comté , et