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Vaumarcus, Gorgier et Travers ont été inféodés à des en-fans naturels des comtes. lime semble donc qu’il n’yarienqui empêche que l’on ne fasse encore la même chose àl’avenir, puisque ce qui a été une fois divisé légitime-ment , peut encore être partagé avec justice ; et si on amême donné des terres à des enfans illégitimes qui n’ontpoint de part aux successions, à plus forte raison ne doit-on point faire difficulté d’en bailler aussi à des fils nésen loyal mariage , auxquels la légitime est due, suivantle droit de nature et la coutume du pays qui ne permetpas même de la leur ôter.
Je répondrai succinctement à cela, qu’il est véritable quesi les comtes de Nidau et d’Arberg étaient sortis de la mai-son de Neuchâtel , on ne peut pas dire la même chose deleurs comtés. Il est bien plus vraisemblable qu’ils les avaientacquis par quelques.mariages, et qu’ils n’avaient pointété démembrés du comté de Neuchâtel ; en effet, ils por-taient la qualité de comtes, ce qu’ils n’eussent pas fait,si ce n’eût été que des fiefs séparés. C’est ce qui se vérifiepar l’exemple de la terre de Valangin , qui étant dépen-dante de Neuchâtel , n’a jamais été appelée autrement queseigneurie, au lieu que Nidau et Arberg sont des comtés.C’est pourquoi on ne peut pas conclure qu’ils aient étédétachés de Neuchâtel dont ils n’étaient pas les membres.L’exemple que l’on produit en second lieu de la seigneu-rie de Valangin , ne peut point être tiré en conséquence;lorsqu’elle fut baillée en partage à un cadet de Neuchâ-tel , la coutume de diviser les fiefs s’était introduite et sepratiquait généralement par un abus qui s’était glissé partoute l’Europe depuis qu’ils avaient été rendus hérédi-taires, quoique auparavant ils ne fussent pas mêmetransmissibles aux enfans , bien loin qu’ils se pussent par-