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XVII. Que celui qui reprend les fautes d'autrui ne soit pointenvisagé comme malveillant à son égard.
Et ne pensez pas que vous soyez malveillant quandvous ferez de pareilles dénonciations ; vous seriez bienplutôt coupables si en vous taisant vous laissiez se perdrevos frères, tandis qu’en les dénonçant vous pouvez lessauver. Si votre frère était blessé et qu’il tût son mal decrainte qu’on n’amputât le membre malade, ne serait-cepas de votre part commettre un acte de cruauté que departager ses craintes et de vous taire, et un acte de cha-rité que de dénoncer son mal? Or, combien ne devez-vouspas plus vous bâter de le faire quand il s’agit d’une ma-ladie mortelle pour l’âme !
XVIII. De faire d’abord la dénonciation au prévôt.
Mais avant que de le signaler à ceux qui doivent leconvaincre au cas qu’il nie, il devra, s’il ne cède aux cor-rections individuelles, être d’abord dénoncé au prévôt,de peur que repris d’une manière plus privée, sa con-duite 11’échappe à la connaissance de la communauté ;s’il nie on produira contre lui ses frères comme témoinsafin qu’il puisse être convaincu en présence de tous, nonpar la déposition d’une seule personne, mais celle de deuxou trois. Cela fait, il-subira la peine arbitraire que luiinfligera le prévôt ou le prêtre sous la garde duquelil est placé; que s’il ne veut pas s’y soumettre, il soitrejeté de votre congrégation, s’il n’a déjà de lui-mêmequitté le monastère. Procéder ainsi n’est point agir aveccruauté, mais bien plutôt par un sentiment de pitié,autrement d’ailleurs la contagion pourrait étendre ses