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[Tomes II. - III.]
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ravages et en perdre un plus grand nombre ; et ce qui estdit ici de la convoitise de l’œil doit être observé fidèlementet avec soin à l’égard de tous autres actes de nature àêtre découverts, réprimés, dénoncés, prouvés et punis.

XIX. De ne recevoir en secret des lettres ou des présens.

Celui qui serait assez avancé dans le mal pour rece-voir secrètement de quelqu’un des lettres ou des présens,qu’on lui pardonne et que l’on prie pour lui s’il confesselibrement son action ; que si au contraire il est pris surle fait et convaincu, il soit sévèrement puni selon la dis-crétion du prêtre ou du prévôt.

XX. Que les vêtemens soient serrés en un seul et même lieu.

Que vos vêtemens soient placés en un lieu communet mis sous la garde d’une ou de deux personnes ou d’au-tant qu’il en faudra pour les battre et les préserver desteignes ; et que comme vous vous nourrissez d’un seulcellier, vous soyez aussi vêtus d’un seul vestiaire ; etquant au vêtement qui vous est donné suivant les sai-sons , ne vous inquiétez pas de savoir si chacun de vousreçoit celui qu’il avait déposé ou tel autre qui aurait étéporté par quelqu’un de ses frères, pourvu qu’on ne luirefuse pas celui dont il a besoin ; et si l’un de vous éle-vait des contestations et des murmures sur ce qu’il auraitreçu des habits plus usés que ceux qu’il avait déposés na-guéres , trouvant qu’il est indigne de lui de ne pas êtreaussi bien vêtu que ses confrères, il prouverait par làcombien il lui manque de la pureté du vêtement intérieurpuisqu’il peut contester sur le vêtement du corps.