lution ; d’autres l’ont reçue de leurs maîtres.Ceux qui demeurent esclaves sont bien nourriset traites comme les domestiques blancs. Ilssont aussi sous la protection d’une loi (de Geor-ges I ), qui est encore observée ; elle porte que,si quelqu’un arrache un oeil ou une dent à sondomestique, ou le défigure en quelque manière,il lui donnera la liberté, et lui assignera enoutre tel dédommagement que la cour des ses-sions trimestrielles fixera; en outre que, si quel-qu’un tue son Indien, ou son serviteur nègre,il sera puni de mort.
Les biens se transmettent par actes signes,scellés et reconnus par le juge de paix, et en-suite placés dans le greffe du comté ; sans cetteformalité on n’a de recours qu’envers le dona-taire. Une copie des pouvoirs de l’avocat qui adressé l’acte et l’extrait des sermens est con-sidérée comme preuve légale.
Les dettes en-deçà de dix livres peuvent serecouvrir devant un juge de paix.
On accorde aux prisonniers pour dettes un logement séparé et la liberté de se promenerdans une cour ; ils peuvent s’occuper à fairedes clous. La matière est fournie par le comteauquel appartiennent les trois quarts de 1 ouvrage. Si le débiteur déclare par serment q u ^ne possède que six livres et ses vetemens,