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Tome premier. [Livres I et II.]
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peut être élargi ; mais ses obligations envers lecréancier ne sont pas détruites.

Les prisonniers pour crimes peuvent êtreforcés à faire des clous par une sentence de lacour j leur travail acquitte les amendes, dom-mages et dépens auxquels ils sont condamnés.

Les biens libres peuvent se léguer par untestament, attesté et appuyé de la signature detrois témoins. Les enfans nés après la mort dupère, et ceux qui ne sont pas compris dans letestament, ont les mêmes droits que si le défuntn’eût point fait de testament. Les testamensdoivent être vérifiés dans l’espace de trentejours; les exécuteurs donnent caution pourleurs devoirs à remplir. Sur la demande deshéritiers, le juge ordonne le partage.

Quand il n’y a point de testament, les bienssont répartis par portions égales aux enfans ouà leurs représentans légitimes, sauf le douairepour la veuve. Le mobilier acquitte les dettes ;et, s’il ne suffit pas, on attaque les immeublesdont on retranche préalablement ce qui revienta la veuve; le juge en est chargé, ainsi que d’assi-gner des tuteurs aux mineurs et aux personnesaliénées , et de nommer des représentans auxhéritiers absens. Les demandes des créanciersqui résident dans l’état, doivent être présentéesdans 1 espace de deux ans; et après trois ans,