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nelles des états originaires qu’ils croient con-venables à la situation du district ; et ces loisdoivent continuer d’être en vigueur jusqu’àl’organisation de l’assemblée générale, à moinsqu’elles ne soient improuvées par le con-grès.
Aux termes encore de cet acte, le gouver-neur, comme commandant en chef de la mi-lice , avait le pouvoir de donner des commis-sions à tous les officiers ; et il n’y avait d’exceptéque les officiers généraux qui étaient nommés jet commissionnés par le congrès.
Le gouverneur était aussi autorisé à nommerdans chaque comté ou dans le territoire dechaque ville, tous les magistrats et officiers ci-vils qu’il jugerait nécessaires, et cela jusqu’àl’organisation de l’assemblée générale qui de-vait régulariser et déterminer les pouvoirs deces magistrats et officiers civils. En outre, ilavait le droit de diviser le district en comtés ouen territoires de villes, selon qu’il était con-venable pour les procédures civiles et crimi-nelles.
Tous les habitans mâles blancs et libres,ayant atteint leur majorité, avaient le pouvoir,dès qu’ils étaient au nombre de cinq mille,d’élire dans les comtés ou les territoires desvilles, des représentans pour l’assemblée gene-