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Tome V. [Livre III.]
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Par un acte du congrès, du 2 août 181 3 , lesdébitans de marchandises étrangères , y com-pris les vins et les liqueurs spir(tueuses, furentobligés de payer 25 dollars par an pour unelicence, dans les villes ou villages qui renfer-maient plus de cent familles dans l’espace d’unmille carré; les marchands de vins seulementen payaient 20, ceux de liqueurs 20, et ceux deliqueurs distilléesde productions indigènes, i 5 .Dans tout autre endroit que celui qui est indi-qué ci-dessus, l’autorisation de vendre des mar-chandises, y compris les vins et liqueurs, necoûtait que 1 5 dollars ; celle de débiter séparé-ment les vins ou liqueurs, 12 dollars; et 10seulement , si ces dernières étaient extrai-tes de productions indigènes ; il en était demême pour toute autre marchandise. Le 23 dé-cembre 1814, un droit de cinquante pour centfut ajouté à celui qui existait alors.

Un droit sur les voitures de commodité et lesharnais fut établi, en vertu d’un acte du con-grès du 1 5 décembre 1814, et perçu selon leurvaleur. Si le prix était au-dessous de 5 o dollars,le droit était d un dollar ; au-dessus de 5o, maisne dépassant pas 100 dollars , il était de 2 dol-lars ; au-dessus de 100, de 4 dollars; de 200et au delà, de 7 dollars; au-dessus de 3oo, deii dollars; au-dessus de 400, de 16 dollars;