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Tome V. [Livre III.]
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doivent être faits à ladite banque , ou aux cia-blissemens qui en dépendent, à moins qu’iln’en soit ordonné autrement par le secrétairedu trésor qui, dans ce. cas, doit exposer im-médiatement ses motifs au congrès.

22°. La compagnie ne peut, en aucun temps,refuser ou suspendre le paiement en or ou enargent, de tous ses billets ou obligations, nonplus que d’aucune somme reçue en dépôt. Lanégligence ou le refus de payer, donne droitau créancier à un intérêt de douze pour centpar an, à compter du jour où la demande aété faite. Des lois à cet égard seront établiespar le congrès.

23 0 . La contrefaçon des billets de la com-pagnie sera punie comme crime capital.Les individus coupables de ce délit, serontrenfermés et condamnés aux travaux forcéspendant trois ans au moins et dix ans au plus,ou emprisonnés pendant dix ans. Ils seronten outre passibles d’une amende qui ne pourras’élever au-dessus de 5 ,ooo dollars. Les tribu-naux de cliaque état sei'ont compétens pources sortes de délits.

24°. L’impression ou la gravure d’un de cesbillets, avec intention de contrefaire, ou la pos-session de tout instrument de métal ou de pa-pier propre à ce dessein, devront être prouvés