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Tome V. [Livre III.]
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vaux forcés. S’il ouvre une lettre ou un paquetsans autorisation, à dessein d’entraver la cor-respondance, ou de connaître les affaires d’au-trui ; s’il les cache, détruit ou altère, il est su-jet à une amende de 5oo dollars.

Pour retarder ou arrêter la malle (dont lagarde n’est confiée qu’à des blancs libres), l’a-mende est de ioo dollars, et le batelier d’unbac qui apporterait sciemment quelque retard,est condamné à payer une amende de 10 dol-lars, au plus, pour chaque dizaine de minutesde délai. Celui qui vole la malle est condamnéà un emprisonnement, qui ne doit être de plusde dix années ; si le conducteur est blessé, il estpuni de mort : la récidive de vol entraîne aussila peine capitale. Les porteurs de la malle quipermettraient de délivrer une lettre d’autre ma-nière que celle voulue parla loi, sont obligés depayer une amende, n’excédant pas 5o dollars.

Les capitaines de bâtimens sont tenus, avantde pouvoir faire enregistrer leur arrivée ,de déposer, au bureau des postes, toutes leslettres qu’ils ont à bord, à l’exception de cellesadressées au propriétaire ou consignataire, etcelles qu’on lui a recommandé de remettre d’unemanière spéciale au port d’entrée. Le capitainereçoit 2 cents pour chaque lettre déposée parlui au bureau des postes.