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INTRODUCTION.'

Ce qu’on appelle improprement dans le commerce poil de Bremen est une laine grossière, mêlée de poils jarreux , laquelle est employéepour la fabrication des lisières. Elle suit le régime des autres laines,conformément à un avis des commissaires-experts en date du 24juin 1824.

La loi du 17 mai 1826 a réglé que l’importation des laines ne seraitpermise que par les seuls bureaux qui auraient été désignés par desordonnances du Roi. Voici quels sont aujourd’hui ces bureaux :

1° Les ports d’entrepôt réel, savoir : Abbeville, Agde, Arles, Bayonne ,Bordeaux, Boulogne, Caen, Calais, Cette, Cherbourg, Dieppe, Dunker-que, Le Havre, Honfleur, Le Légué, Lorient, Marseille, Morlaix ,Nantes, Port-Vendres, La Rochelle, Rouen, Saint-Malo , Saint-Servan,Saint-Valery-sur-Somme, Toulon ;

2° Les bureaux principaux de première ligne des frontières de terre,c’est-à-dire Ainhoa, Armentières , Baisieux, Bellegarde, Blancmisseron,Bourg-Madame , Chapareillan , Delle , Enlre-Deux-Guiers , Entrevaux,Forbach, Givet , Halluin , Les Pargots, Pont-de-Beauvoisin, Pont-Charra , Rocroi, Les Rousses, Saint-Biaise, Saint-Louis, Saint-Laurent-du-Var, Sierck , Trois-Maisons, Vielle, Wissembourg ;

3° Les bureaux de Bedous par Urdos, Condé par Bonsecours , Dun-kerque par Zuydcoole, Frauenberg, Grosbliederstroff , La Nouvelle,Lauterbourg, Lille par Bousbecque , Halluin, on Baisieux et par lechemin de fer, Maubeuge par Bettignies , Hillers-Sir-Nicole, Jeumont ou Coursolre , Le Perthus , Roubaix par le chemin de fer, Sedan parSaint-Menges ou par Givonne, Strasbourg parla Wantzenau ou par lePont-du-Bhin , Turcoing par Riscontout et par le chemin de fer, Va-lenciennes par Blancmisseron , Marchipont ou Sebourg et par lechemin de fer (Ordonnances des 26 juillet 1826, 3 mars 1833,7 juil-let 1839, 8 mai et 29 novembre 1842).

Les fabriques voisines de la frontière, auxquelles leur éloignement del’un des bureaux désignés pour l’importation des laines ne permettraitde tirer leur approvisionnement qu’au moyen d’un circuit onéreux,peuvent être temporairement autorisées à recevoir cet approvisionne-ment par le bureau de la route directe, conformément à l’article 21 dela loi du 28 avril 1816 (Ordonnance du 26 juillet 1826, article 2). C’està l’Administration seule qu’il appartient d’accorder ces autorisations(Circulaire n° 997).

Depuis l’ordonnance du 8 juillet 1834, dont les dispositions ont étésanctionnées par la loi du 2 juillet 1836, les droits d’entrée sur leslaines se perçoivent sans un minimum de valeur obligé. — Voir laCirculaire n° 1449.

C’est sur le poids net des laines que doit être calculée la valeur qui sertde base au payement des droits ( Loi du 17 mai 1826j.

D’après le principe général posé par la loi du 4 floréal an 4 à l’égard