06
INTRODUCTION.
elle sert à rembourrer les matelas et les sièges. De là est venu le nom,qu’on lui donne aussi, de crin végétal ; 3° les filaments de la cannabine(datisca cannabina, Lin .), plante qui croît principalement dans file deCandie ; 4° les filaments dits piassava ou piassaba , qui ne sont autrechose que les grosses fibres tubuleuses d'une espèce de joncs communs(juncus nigricans], lesquelles sont employées à la fabrication de diversouvrages de corderie et de vannerie.
Les bagasses (cannes à sacre pressurées ) auraient pu aussi, à raisonde leur nature, être classées parmi les végétaux filamenteux non dénom-més; mais, comme elles ne sont jamais complètement épuisées de ma-tières saccharines , il a été réglé qu’on leur appliquerait le régime descannes à sucre ( Ciculaire n° 1834).
(7) Fils.— Fil de lin ou de chanvre.— Les anciens tarifs distinguaiententre les fils d’étoupeset ceux qui proviennent du brin même du lin oudu chanvre, et ils établissaient aussi des taxes particulières pour les fils àvoiles , pour ceux de mulqwinerie et pour les fils à dentelles. Dans lesystème actuel de tarification , aucune de ces distinctions n’existe plus,sauf en ce qui concerne les fils de mulquineric, pour lesquels la loi aconservé, mais à la sortie seulement, une taxe spèciale. C’est lafinesse du fil, déterminée par le rapprochement comparé de son poidset de son métrage, qui fixe la classe dans laquelle les fils de lin ou dechanvre de toute sorte doivent être rangés. Cette règle s’applique tantaux fils simples qu’aux fils retors , tant aux-fils écrus qu’aux fils blanchisou teints.
On assimile aux fils de lin ou de chanvre les fils provenant des végé-taux filamenteux non dénommes, et particulièrement ceux qu’on obtientdes fibres de l’aloès, du phormium tenax et d’autres matières textilesauxquelles on a improprement donné le nom de soie végétale.
On ne considère pas comme (ils les mèches d’étoupe grossières n’ayantsubi d’autre main-d’œuvre qu’un léger tors à la roue du cordier, et donton se sert pour la fabrication de grosses toiles d’emballage. Ces mèchessuivent le régime de la ficelle , laquelle fait partie des cordages.
Des employés doivent veiller avec le plus grand soin à ce qu’on n’in-troduise pas, sous la dénomination de fils de lin ou de chanvre, des filsde coton ou mélangés de coton.
Restrictions d'entrée.— Aux termes d’une disposition spéciale de laloi du 6 mai 1841, les fils de lin et de chanvre de toute sorte ne peuventêtre importés que par les bureaux que celte loi a elle-même désignés àcet effet. Ces bureaux sont : 1° les ports d’entrepôt réel, savoir : Abbe-ville , Agde, Arles , Bayonne, Bordeaux, Boulogne, Caen, Calais ,Cette, Cherbourg, Dieppe, Dunkerque, Granville, le Havre, Honfleur ,le Légué, Lorient, Marseille, Morlaix, Nantes , Port-Vendres, la Ro-cbelle , Rouen, Saint-Malo , Saint-Servan, Saint-Valery-sur-Somme et