NOTIONS (. lî\KRAI,liS. I.
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paquets de coton filé , selon le vœu de la loi, par les soins des employés,une marque dont la forme et les conditions ont été déterminées parl’ordonnance royale du 22 août 1834. A défaut de cette marque, lescotons filés du numéro 143 et au-dessus, d’origine étrangère, sont saisis-sables dans l’intérieur comme les autres cotons filés de la même origine,en vertu du titre VI de la loi du 28 avril 1816. Aussi, dans aucun cas nisous aucun prétexte , ne doit-on consentir à ce qu’ils soient admis auxdroits sans que les paquets aient été préalablement revêtus de la marquevoulue. — Voir à ce sujet la Circulaire n° 1456.
Par dérogation au principe posé par la circulaire n° 1169, la taxe nese perçoit que sur le poids du coton filé mis à nu, c’est-à-dire défalcationfaite de tous papiers, cartons et ficelles servant à couvrir ou à attacherla marchandise. En cas d’expédition des cotons filés en transit ou sur unentrepôt, on doit avoir soin d’en indiquer, dans l’acquit-à-caution quiles accompagne, le poids brut et le poids net; et si ce dernier n’a étéétabli que par épreuves, c'est-à-dire par la pesée des enveloppes d’uncertain nombre de paquets, l’acquit doit également relater le poids moyende ces enveloppes.
(12) Fils de laine. — Il n’existe qu’une exception à la prohibitiondont sont frappés à l’entrée les fils de laine de toute espèce et provenantde toute sorte de laine : c’est celle qui a été faite par la loi à l’égard desfils écrus retors, dits cordonnets , dont il est question ci-après.
Les fils fabriqués avec la laine de lama, de vigogne ou d’alpagasuivent le régime des autres fils de laine.
Il est expressément recommandé aux employés de veiller à ce qu’onn’introduise pas, sous la fausse dénomination de fils de poil de chèvre,des fils de laine pure ou mélangée d’autres matières.
La recherche dans l’intérieur des fils de laine de toute espèce, qui neproviennent pas, soit des fabriques françaises, soit de l’importationlégale, a lieu ainsi qu’il est réglé par le titre VI de la loi du 28 avril 1816et par les ordonnances qui en dérivent ( Loi du 6 mai 1841 et Circu-laire n° 1852).
Aux termes de la loi du 2 juillet 1836, il est accordé, sous certainesconditions, une prime à l’exportation des fils de laine.
Fils de laine retors écrus. — La loi du 6 mai 1841, en autorisantl’entrée des fils dont il s’agit ici, en a décrit et défini elle-même lescaractères; ce sont, a-t-elle dit, les fils de laine longue peignée, écrus,retors à un où plusieurs bouts, dégraissés et grillés. — Voir d’ailleursla Circulaire n° 1850.
Ces fils, auxquels on donne le nom de cordonnets , étaient exclusive-ment employés autrefois comme lames de peignes à tisser; on s’en sertaujourd'hui pour la trame de certaines étoffes. Us sont ordinairementà trois et à deux bouts ; mais il en existe aussi à un bout, et c’est surtout