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tissus sont ainsi affranchis, en cas d’importation par navires étrangers oupar terre, de la surtaxe établie par l'article 7 de la loi du 28 avril 181 f>.
D’après la loi du 17 décembre 1814, l’importation par mer des toilesde toute sorte est subordonnée à la condition que les mêmes colis nerenfermeront pas des toiles de différentes espèces. Ainsi, par exemple,il est interdit de renfermer dans la même balle des toiles écrues et destoiles blanches, des toiles croisées et des toiles unies, etc. Mais l’inter-diction du mélange ne s’étend pas à la qualité des toiles. Rien ne s’oppose,dès lors, à ce que des toiles écrues de huit fils soient importées dans lamême balle que des toiles de la même espèce de douze fils, de seize fils,eto., ni que des toiles blanches de différents degrés de finesse soientprésentées à l’entrée dans un seul et même colis, etc.
Quant à la restriction de poids que la mèmè loi du 17 décembre 1814avait établie à l’égard des toiles arrivant par mer, elle a été suppriméepar l’article 11 de la loi du 6 mai 1841 , et l’on n’a plus ainsi à s’en oc-cuper.
Traité avec la Belgique . — Conformément à la convention de com-merce conclue entre la France et la Belgique , le 1(5 juillet 1842, lestissus de lin ou de chanvre, importés par les bureaux de la frontière deterre situés d’Armentières à la Malmaison près de Longwy inclusive-ment, ne sont admis à l’entrée qu’aux droits antérieurs à ceux qui ontété établis par l’ordonnance du 2(5 juin de la même année.
Voici, à l’égard des tissus dont il s’agit, le tarif en vigueur dans cettezone spèciale.
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