Band 
[Texte.]
Seite
95
JPEG-Download
 

NOTIONS GÉNÉRALES. I.

95

les écharpes de cachemire est le même que celui des châles carrés de laplus petite dimension. Ainsi se trouve confirmée l’assimilation pronon-cée , à titre provisoire, par la décision ministérielle qui a fait l’objet dela circulaire n° 1869. Il est entendu que cette tarification ne s’appliquequ’aux seules écharpes dont la surface n’excède pas celle des châlescarrés de 180 centimètres ; les écharpes de dimensions supérieuresdoivent êtres assujetties au droit des châles carrés de grande di-mension.

Les écharpes de cachemire profitent du bénéfice de la disposition del’ordonnance royale du 8 juillet 1834, qui affranchit les châles de cache-mire de la prohibition conditionnelle résultant de l’article 3 de l’ordon-nance du 8 février 1826, relative au traité de navigation conclu avecl’Angleterre.

(59) Tissus de soie. — La prohibition établie par la loi du 7 juin 1820sur les tissus de soie de l’Inde ou de tout autre pays hors d'Europe ,n’atteint plus ceux de ces tissus qui sont importés directement des paysd’origine. Elle doit continuer, au contraire, d’avoir son effet pour lestissus de l’espèce qui arrivent d’ailleurs que des pays d’origine ou qui ensont importés indirectement, c’est-à-dire après escale dans un autrepays. Il suit de là que les tissus de soie de l’Inde, de la Chine ou de toutautre pays hors d’Europe , ne peuvent, dans aucun cas, être importéspour la consommation par la frontière de terre , et qu’ils ne sont pas,non plus, admissibles aux droits lorsque, importés par mer, ils arriventde pays autres que ceux où ils ont été fabriqués, et, par conséquent, d’unentrepôt quelconque.

Ces dispositions restrictives ne s’appliquent ni aux foulards, ni auxcrêpes; les uns et les autres, quelles qu’en soient l’origine et la pro-venance , sont admissibles par toutes les frontières, sous le payement desdroits respectivement déterminés à leur égard. Toutefois, les crêpesfabriqués dans les pays hors d’Europe , de même que les tissus de soiede toute sorte dont l’origine européenne n’est pas justifiée, les foulardsexceptés, restent soumis à la prohibition conditionnelle résultant de laconvention de navigation conclue avec l’Angleterre en 1826. — Voir dureste la Circulaire n° 2069.

Consulter aussi, pour les principaux caractères des tissus de soie del’Inde et de la Chine , et pour les certificats d’origine à exiger, les instruc-tions contenues dans la note (49) du tarif général, dont les dispositionssont maintenues, en tant qu’elles ne se trouvent pas modifiées par lesexplications ci-dessus.

Passementerie de soie mêlée d’autres matières. — Le coton n’est pascompris parmi les matières dont il est ici question. Ainsi la passemen-terie de soie mêlée de coton reste assujettie, à l’entrée, à la prohibitiongénérale qui affecte les tissus où il entre du coton.