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Tome premier.
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LES ANCIENNES BIBLIOTHEQUES DE PARIS.

DD BIBLIOTHÉCAIRE

I. On préposera à la bibliothèque un religieux versé dans les sciences et labibliographie. II rassemblera tous les livres relatifs au monastère et y inscrira lenom du couvent; il les répartira par classes. Lorsqu’il en prêtera, de l’avis duSupérieur, il les inscrira sur un registre où signera l’emprunteur. Il ne confierades volumes aux étrangers que très-rarement, jamais sans l’ordre du Supérieuret le dépôt d’une caution.

II. Les livres dangereux et défendus seront gardés par le Supérieur dans unearmoire fermée à clef, et personne ne sera admis à les lire sans son autorisation.Les manuscrits seront conservés dans une armoire semblable et fermée à clef. Onachètera tous les ans, selon les ressources du couvent, les livres relatifs à l’étatet aux études monastiques. Le Supérieur veillera à ce que les ouvrages composéspar des religieux de notre ordre figurent dans nos monastères.

III. Le bibliothécaire rédigera deux catalogues de tous les livres, ou reviserales anciens, sur lesquels il inscrira les volumes nouvellement achetés. L’un de cescatalogues sera rédigé par ordre de matières et l’autre par ordre alphabétique. Achaque visite, il montrera au Visiteur, en présence du Supérieur et des Anciens,le catalogue des livres récemment acquis, et même les livres eux-mêmes, si onle lui demande.

L’abbaye de Corbie, qui dépendait de la congrégation de Saint-Maur, possé-dait une admirable bibliothèque, fondée, dit-on, vers l’an 820, et soigneusemententretenue depuis. Dès le xi e siècle, l’abbé Marcherard avait ordonné que chaquenovice, en faisant profession, y mettrait un livre®. Aussi, quand cette ville futreprise sur les Espagnols, en 1G 36 , les religieux s’efforcèrent de protéger leurstrésors bibliographiques, et firent même murer les portes de la bibliothèque®.Cette précaution ne suffit pas, car plusieurs manuscrits furent enlevés et portés

1 ' DE bibliotiiecæ: præfecto.

«I. Bibliotliecæpræficiaturfrateraliquis in scien-«tiis et bibliographia versatus; item omnes de mo-«nasterio libros colliget, non inscriptos monasterii«nomine inscribet; in classes distribue! ; et cjuos, de«licentia Superioris cuique tradiderit, annotabit in«codice, quem subsignabit librum recipiens. Extra-it neis rarissime, nunquam sine Superioris jussu et«■débita cautione, commodare sit licitum.

itII. Noxii libri et vetiti in pluteo clave obsi-«guato custodiantur a Superiore; nec cuiquam,«sine ipsius licentia, legi permittantur. In simili«pluteo clave obsignato manuscripti codices as-«serventur. Quotannis, pro monasterii facultale,«eomparabuntur libri statui et studiis monasticis«consentanei. Editos a fratribus nostris libros

«nostris deesse monasteriis non palialur Superior.

(flll. Duos omnium librorum catalogos conscribat«bibliolhecarius, auljamconfectosrecognoscat,quoscdibris de novo emplis augebit. Alterum catalogum,«juxta materiarum ordinem digestum ; alterum«vero ordine alpbabetico dispositum, elaborabil.«Singulis visitationibus emptorum recens librorum«catalogum exhibebit Visitatori, coram Superiore et«Senioribus : quin et ipsos libros, si requiratur.»

( Régula S. P. Benedicti et Conslilutiones congrega-tionis Sancti Mauri, cap. xii, p. 2 2 5 .)

(s) «Ut quivis novilius in die professionis suæ«etiamlibrum donaret bibliolhecæ ulilem et alicujus«pretii.»

^ D. Tassin, Histoire littéraire de la congréga-tion de Saint-Maur, préface, p. x.