CONCORDAT.
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sièges au lieu de cent cinquante-huit, existant jadis sur le territoirede l'aucicnne et de la nouvelle France : la police des cultes déférée àl'autorité civile, la juridiction sur le clergé au conseil d’Élat, en placedes parlements abolis : tel était le plan du premier consul. C’était laconstitution civile décrétée en 1790, avec les modifications qui pour\aient la rendre acceptable à Rome , c’est-à-dire avec des évêques nom*més par le gouvernement, et institués par le pape, au lieu d’évêquesélus par les fidèles, avec une promesse générale de soumission aux lois,au lieu d’un serment à telle ou telle institution religieuse, serment quiavait servi de prétexte aux piètres malveillants ou timorés pour éleverdes cas de* conscience ; c’était, en un mot, la véritable réforme duculte, la réforme à laquelle la révolution aurait dû se borner, pour larendre supportable au pape, condition qu’il ne fallait pas mépriser,car tout établissement religieux était impossible sans un accord sin-cère avec Rome.
On a dit 1 qu’il y manquait quelque chose de capital : c’étaitd’exiger que les évêques nommés par le pouvoir civil, fussent acceptésbon gré mal gré par le pape. Dans ce cas, le gouvernement spirituelde Rome eût étégravement infirmé, et c’est ce qu’il ne fallait pas vou-loir. Le pouvoir civil, en nommant un évêque, désigne le sujet auquelil reconnaît, avec les qualités morales d’un pasteur, les qualités poli-tiques d’un bon citoyen, qui respecte et fera respecter les lois dupays. C’est au pape à dire si, dans ce sujet, il reconnaît le prêtre or-thodoxe , qui enseignera les vraies doctrines de l’église catholique,Vouloir fixer un délai de quelques mois, après lequel l’institution dupape aurait été considérée comme accordée, c’eût été forcer l’institu-tion meme, enlever au pape son autorité spirituelle, et renouveler pasmoins que la mémorable et terrible querelle des investitures. En faitde religion, il y a deux autorités : l’autorité civile du pays dans lequelle culte s'exerce, chargée de veiller au maintien des lois et des pouvoir*établis : l’autorité spirituelle du saint-siège, chargé de veiller au main-tien de l’unité de croyance. 11 faut que toutes deux concourent danslacomposition du clergé. L'autorité religieuse du saint-siège refuse quel-quefois, il est vrai, l’institution aux évêques choisis; elle se sertde &-moyen pour violenter le gouvernement temporel. Cela s’est vu eneffet, et c’est un abus, mais passager, mais inévitable. L’autorité ci-
1 Labbé de Pradt, dans les Quatre concordats.