LIVRE XIV.
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française pendant la révolution. Toute infraction quelconque aux règlesrésultant soit des traités avec le saint-siège, soit des lois françaises ,commise par un membre du clergé, était qualifiée abus, et déférée à lajuridiction du conseil d’Etat, corps politique et administratif, animéd’un véritable esprit de gouvernement, et qui ne pouvait éprouver pourle clergé l’antique haine que la magistrature lui avait vouée sous l’an-cienne monarchie. Aucun concile, général ou particulier, ne pouvaitêtre tenu en France sans l’ordre formel du gouvernement. Il devait yavoir un seul catéchisme, approuvé par l'autorité publique. Tout ecclé-siastique consacré à l’enseignement du clergé devait professer la décla-ration de 1682, connue sous le titre de propositions de Bossdet. Cespropositions, comme on sait, contiennent ces beaux principes de sou-mission et d’indépendance, qui caractérisent particulièrement l’églisegallicane, laquelle, toujours soumise à l’unité catholique, quelle a fait,triompher en France et défendue en Europe , mais indépendante dansson régime intérieur, fidèle à ses rois, n’a jamais abouti ni au protes-tantisme comme l’église allemande ouanglaise, ni à l'inquisition commel’église espagnole. Soumission au chef de l’église universelle sous lerapport spirituel, soumission au chef de l’État sous le rapport temporel,tel est le double principe sur lequel le premier consul voulut que l’é-glise française restât établie. C’est pourquoi il exigea d'une manièreformelle renseignement dans le clergé des propositions de Bossuet . 11futarrété ensuite dans les articles organiques, que les évêques nomméspar le premier consul, institués par le pape, choisiraient les curés,mais, avant de les installer, seraient obligés de les faire agréer par legouvernement. Il fut accordé aux évêques de former des chapitres dechanoines dans les cathédrales, et des séminaires dans les diocèses.Tous les choix des professeurs dans ces séminaires devaient être ap-prouvés par l'autorité publique. Aucun élève des séminaires ne pouvaitêtre ordonné prêtre, s’il n’avait vingt-cinq ans, s’il ne faisait preuved’une propriété de trois cents francs de revenu, s’il n’était agréé parl’administration des cultes. Cette condition de propriété n’a pas putenir devant la réalité* ; mais il eût été à désirer qu’elle fût praticable,car l’esprit du clergé serait moins descendu que nous ne l’avons vudepuis. Les archevêques devaient recevoir quinze mille francs d’appoin-tements, les évêques dix mille. Les curés de permière classe devaient
1 Elle n’a été abolie qu’en février 1810.