Band 
[7. - 8.]
Seite
146
JPEG-Download
 

446

LIVRE xxvr,

Toute marchandise provenant des manufactures ou des colonies an-glaises devait être confisquée, non-seulement à la côte, mais à l’inté-rieur, chez les négociants qui s’en feraient dépositaires ;

Toute lettre, venant d’Angleterre ou y allant, adressée à un Anglais ou écrite en anglais , devait être arrêtée dans les bureaux de poste, etdétruite;

étrangers à la profession des armes, et que le droit de blocus doit être restreintaux places fortes réellement investies par des forces suffisantes.

Nous avons en conséquence décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1* r . Les Iles Britanniques sont déclarées en état de blocus.

2. Tout commerce et toute correspondance avec les Iles Britanniques sont in-terdits. En conséquence des lettres ou paquets adressés ou cri Angleterre ou à unAnglais , ou écrits en langue anglaise, n’auront pas cours aux postes et seront saisis.

3. Tout individu de l’Angleterre, de quelque état ou condition qu’il soit, quisera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos alliés, serafait prisonnier de guerre.

i. Tout magasin, toute marchandise, toute propriété, de quelque nature qu’ilspuissent être, appartenant à un sujet de l’Angleterre, ou provenant de ses fabriquesou colonies, est déclaré de bonne prise.

5. Le commerce des marchandises anglaises est défendu ; et toute marchandiseappartenant à l’Angleterre ou provenant de ses fabriques et de ses colonies, estdéclaré de bonne prise.

6. La moitié du produit de la confiscation des marchandises et propriétés dé-clarées de bonne prise par les articles'précédents, sera employée à indemniser lesnégociants des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bâtiments de commercequi ont été enlevés par les croisières anglaises.

7. Aucun bâtiment venant directement de l’Angleterre ou des colonies anglaises,ou y ayant été depuis la publication du présent décret, ne sera reçu dans aucunport.

8. Tout bâtiment qui, au moyen d’une fausse déclaration, contreviendra à ladisposition ci-dessus, sera saisi : et le navire et la cargaison seront confisquéscomme s'ils étaient propriété anglaise .

9. Notre tribunal des prises de Paris est chargé du jugement définitif de toutesles contestations qui pourront survenir dans notre empire, ou dans les pays occupéspar l’armée française, relativement à l’exécution du présent décret. Notre tribunalde prises à Milan sera chargé du jugement définitif desdites contestations quipourront survenir dans l’étendue de notre royaume d'Italie.

10. Communication du présent décret sera donnée, par notre ministre des rela-tions extérieures, aux rois d’Espagne, de Naples, de Hollande et d’Eturie , et à nosautres alliés dont les sujets sont victimes, comme les nôtres, de l’injustice et de labarbarie de la législation maritime anglaise .

11. Nos ministres des relations extérieures, de la guerre, de la marine, desfinances, de la police et nos directeurs généraux des postes, sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Signe : Napoléov.

(F.W.).