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Il avait existé autrefois en France , sous le titre de Chambres descomptes, des tribunaux de comptabilité , exerçant sur les comptablesune surveillance active, remplaçant jusqu’à un certain degré cellequ’une trésorerie mal organisée ne pouvait exercer alors , ayant sureux les pouvoirs d’une juridiction criminelle, chargée de poursuivreles délits de concussion , mais exposée aussi à être dessaisie par ungouvernement arbitraire, et l’ayant été plus d’une fois quand il s’agis-sait de riches comptables, hautement protégés parce qu’ils avaient étéhautement corrupteurs. C’était là un premier modèle qu’il fallait amé-liorer, et adapter aux institutions, aux mœurs , à la régularité destemps nouveaux. Depuis l’abolition, en 1789 , des Chambres descomptes, ensevelies avec les parlements dans une ruine commune , iln’avait existé qu’une commission de comptabilité, indépendante à lavérité du Trésor, mais privée de caractère , trop peu nombreuse, etayant laissé s’arriérer un nombre immense de comptes. Napoléon,obéissant à son goût pour l’unité, et se conformant au caractère de lanouvelle administration française, centralisée dans toutes scs parties,ne voulut qu’une seule Cour des comptes, qui aurait rang égal auConseil d’Élat et à la Cour de cassation, et viendrait immédiatementaprès ces deux grands corps. Elle dut juger, directement, individuel-lement, et tous les ans, les receveurs généraux et les payeurs, c’est-à-dire les agents de la recette et de la dépense. On ne lui attribua au-cune action criminelle sur eux, car c’eût été déplacer les juridictions ;maison lui donna le pouvoir de les déclarer tous les ans quittes enversl’État pour leur gestion annuelle, et de libérer leurs biens, c’est-à-dire de décider les questions d’hypothèque. On la chargea enfin déte-nir des cahiers d’observations sur la fidèle exécution des lois de finan-ces, cahiers remis chaque année au chef de l’État par le princearchitrésorier de l’Empire. On discuta vivement devant Napoléon, etdans le sein du Conseil d’Elat, si la nouvelle Cour des comptes juge-rait ou ne jugerait pas les ordonnateurs, c’est-à-dire si elle se borne-rait à constater que les agents des recettes avaient perçu des denierslégalement votés, et en avaient rendu un compte fidèle, que les agentsde la dépense avaient acquitté des dépenses légalement autorisées, oubien si elle irait jusqu’à décider que les ordonnateurs, c’est-à-dire lesministres, avaient bien ou mal administré, avaient, par exemple, bienou mal acheté les blés destinés à nourrir l’armée, les chevaux destinésà remonter la cavalerie, qu’ils avaient été, en un mot, ou n’avaient