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DU CONTRAT SOCIAL.
sidérer que sous un seul et même rapport, il estalors dans le cas d’un particulier contractant avecsoi-même : par où l’on voit qu'il n'y a ni ne peuty avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoirepour le corps du peuple, pas même le contrat social.Ce qui ne signifie pas que ce corps ne puisse fortbien s’engager envers autrui, en ce qui ne dérogepoint a ce contrat ; car, à l’égard de l'étrangerildevient un être simple, un individu.
Mais le corps politique ou le souverain, ne tirantson être que de la sainteté du contrat, ne peut ja-mais s'obliger, même envers autrui, à rien qui dé-roge a cet acte primitif, comme d’aliéner quelqueportion de lui-même, ou de se soumettre a un autresouverain. Violer l’acte par lequel il existe seroits'anéantir 5 et ce qui n’est rien ne produit rien.
Sitôt que cette multitude est ainsi réunie en uncorps, on ne peut offenser un des membres sans at-taquer le corps, encore moins offenser le corps sansque les membres s'en ressentent. Ainsi le devoir etl’intérêt obligent également les deux parties contrac-tantes à s’entr’aider mutuellement ; et les mêmeshommes doivent chercher à réunir sous ce doublerapport tous les avantages qui eu dépendent.
Or, le souverain, n’étant formé que des particu-liers qui le composent, n’a ni ne peut avoir d'intérêtcontraire au leur j par conséquent la puissance sou-veraine n'a nul besoin de garant envers les sujets,parce qu’il est impossible que le corps veuille nuire àtous ses membres ; et nous verrons ci-après qu’il nepeut nuire a aucun en particulier. Le souverain, par