LIVRE IV.
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Il ne faut donc pas vouloir affermir les insti-tutions politiques jusqu’à s’ôter le pouvoir d’ensuspendre l'effet. Sparte elle-même a laissé dormirses lois.
Mais il n’y a que les plus grands dangers qui puis -sent balancer celui d’altérer l’ordre public, et l’onne doit jamais arrêter le pouvoir sacré des lois quequand il s’agit du salut de la patrie. Dans ces casrares et manifestes, on pourvoit à la sûreté publi-que par un acte particulier qui en remet la chargeau plus digne. Cette commission peut se donner dedeux manières, selon l’espèce du danger.
Si, pour y remédier, il suffit d'augmenter l’acti-vité du gouvernement, on le concentre dans un oudeux de ses membres : ainsi ce n’est pas l’autoritédes lois qu’on altère, mais seulement la forme deleur administration. Que si le péril est tel que l'ap-pareil des lois soit un obstacle «à s’en garantir, alorson nomme un chef suprême, qui fasse taire toutesles lois et suspende un moment l’autorité souve-raine. En pareil cas , la volonté générale n’est pasdouteuse, et il est évident que la première intentiondu peuple est que l'état ne périsse pas. De cettemanière la suspension de l’autorité législative nel’abolit point : le magistrat qui la fait taire ne peutla faire parler ; il la domine sans pouvoir la repré-senter. Il peut tout faire, excepté des lois.
Le premier moyen s'employoit par le sénatromain quand il chargcoit les consuls par une for-mule consacrée de pourvoir au salut de la républi-que. Le second avoit lieu quand un des deux con-