LIVRE IV.
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public se fait par la censure. L’opinion publiqueest l’espèce de loi dont le censeur est le ministre ,et qu’il ne fait qu’appliquer aux cas particuliers , à.l’exemple du prince.
Loin donc que le tribunal censorial soit l’arbitrede l’opinion du peuple, il n’en est que le déclara-teur ; et sitôt qu’il s’en ccarte, ses décisions sontvaines et sans effet.
Il est inutile de distinguer les moeurs d’une nationdes objets de son estime ; car tout cela tient au mêmeprincipe et se confond nécessairement. Chez tousles peuples du monde, ce n’est point la nature, maisl’opinion, qui décide du choix de leurs plaisirs. Re-dressez les opinions des hommes, et leurs mœurss’épureront d’elles-mêmes. On aime toujours ce quiest beau ou ce qu’on trouve tel 5 mais c’est sur cejugement qu’on se trompe : c’est donc ce jugementqu’il s’agit de régler. Qui juge des mœurs juge del’honneur; et qui juge de l’honneur prend sa loi del'opinion.
Les opinions d’un peuple naissent de sa consti-tution. Quoique la loi ne règle pas les mœurs, c’estla législation qui les fait naître : quand la législations'affoiblit, les mœurs dégénèrent : mais alors le ju-gement des censeurs ne fera pas ce que la force deslois n’aura pas fait.
Il suit de l'a que la censure peut être utile pourconserver les mœurs, jamais pour les rétablir. Éta-blissez des censeurs durant la vigueur des lois ; si-tôt qu’elles l'ont perdue, tout est désespéré, riende légitime n'a plus de force lorsque les lois n’enont plus.