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Tome II.
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DE POLOGNE .

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à la diète ; à moins qu’on n’en sépare la primatic ,dont elle seule doit disposer. Quant aux ministres,surtout les grands généraux et grands trésoriers,quoique leur puissance, qui fait contre-poids à celledu roi, doive être diminuée en proportion de lasienne , il ne me paroît pas prudent de laisser auroi le droit de remplir ces places par ses créatures,et je voudrois au moins qu’il n’eût que le choix surun petit nombre de sujets présentés par la diète. Jeconviens que , ne pouvant plus ôter ces places aprèsles avoir données , il ne peut plus compter absolu-ment sur ceux qui les remplissent: mais c’est assezdu pouvoir qu’elles lui donnent sur les aspirants ,sinon pour le mettre en état de changer la face dugouvernement, du moins pour lui en laisser l’espé-rance 5 et c’est surtout cette espérance qu’il importede lui ôter à tout prix.

Pour le grand chancelier , il doit, ce me semble,être de nomination royale. Les rois sont les jugesnés de leurs peuples ; c’est pour cette fonction,quoiqu’ils l’aient tous abandonnée , qu’ils ont étcétablis : elle ne peut leur être ôtée ; et quand ils neveulent pas la remplir eux-mêmes , la nominationde leurs substituts en cette partie est de leur droit,parce que c’est toujours à eux de répondre des juge-ments qui se rendent en leur nom. La nation peut,il est vrai, leur donner des assesseurs , et le doitlorsqu’ils ne jugent pas eux-mêmes : ainsi le tribunalde la couronne, où préside, non le roi, mais legrand chancelier, est sous l’inspection de la nation,et c’,est-avec raison que les diétines en nomment les

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