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AVIS DE L’ÉDITEUR.
deux cents. Il avoit le droit de faire grâce , de bat-tre monnoie , jugeoit en second ressort les procèscivils, présentoit au Conseil général les candidatspour les premières charges de la république, et fai-soit au petit Conseil, qui étoit tenu d’en délibérer,toutes les propositions qu’il jugeoit convenables aubien de l’état j mais lui-même ne pouvoit délibéreret prendre une décision que sur les questions quilui étoient portées par le petit Conseil,
» 4° Le Conseil des Soixante , formé des mem-bres du petit Conseil et de trente-cinq membres duDeux-cents , ne s’assembloit que pour délibérer surles affaires secrètes et de politique extérieure. C’é-toit moins un ordre dans l’état, qu’une espèce decomité diplomatique, sans fonctions spéciales et sansautorité réelle.
» 5° Enfin, le Conseil général ou Conseil souve-rain, formé de tous les citoyens et bourgeois sansexception, avoit seulement le droit d’approuver oude rejeter les propositions qui lui étoient faites , etrien n’y pouvoit être traité sans l’approbation duDeux-cents. D’ailleurs aucune loi ne pouvoit êtrefaite, ni aucun impôt perçu sans la participation duConseil général, qui de plus avoit le droit de guerreet de paix.
« Un Procureur général , pris dans le Conseil desDeux-cents , mais qui n’étoit attaché à aucun corpsen particulier, faisoit office de partie publique pourla poursuite des délits, pour la surveillance des tu-tèles et curatèles, pour défendre et soutenir en toutechose les droits du fisc et du public en général.C e-