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ÉCRITES DE LA MONTAGNE.
réformation , la doctrine qui devoitêtre enseignée àGenève , et la forme de culte qu’on y devoit suivre ,a partagé entre deux corps le soin de maintenir cettedoctrine et ce culte tels qu’ils sont fixés par la loi : àl’un elle a remis la matière des enseignements publics,la décision de ce qui est conforme ou contraire à lareligion de l’état, les avertissements et admonitionsconvenables, et même les punitions spirituelles,telles que l’excommunication ; elle a chargé l’autrede pourvoir a l’exécution des lois sur ce point commesur tout autre, et de punir civilement les prévarica-teurs obstinés.
Ainsi toute procédure régulière sur cette matièredoit commencer par l’examen du fait; savoir, s’ilest vrai que l’accusé soit coupable d’un délit contrela religion ; et, par la loi, cet examen appartient auseul consistoire.
Quand le délit est constaté, et qu’il est de nature àmériter une punition civile , c’est alors au magistratseul de faire droit et de décerner cette punition. Letribunal ecclésiastique dénonce le coupable au tri-bunal civil, et voila comment s’établit sur cette ma-tière la compétence du Conseil.
Mais lorsque le Conseil veut prononcer en théo-logien sur ce qui est ou n’est pas du dogme , lors-que le consistoire veut usurper la juridiction civile ,chacun de ces corps sort de sa compétence; il dés-obéit à la loi et au souverain qui l’a portée, lequeln’est pas moins législateur en matière ecclésiastiquequ’en matière civile, et doit être reconnu tel desdeux côtés.