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LETTRES
Le magistrat est, toujours juge des ministres entout ce qui regarde le civil, jamais en ce qui re-garde le dogme; c’est le consistoire. Si le Conseilprononçoit les jugements de l’Église, il auroit ledroit d’excommunication; et, au contraire, sesmembres y sont soumis eux-mêmes. Une contradic-tion bien plaisante dans cette affaire est que je suisdécrété pour mes erreurs, et que je ne suis pas ex-communié. Le Conseil me poursuit comme apostat,et le consistoire me laisse au rang des fidèles ! Celan’est-il pas singulier ?
Il est bien vrai que s’il arrive des dissensions entreles ministres sur la doctrine, et que, par l’obstina-tion d’une des parties , ils ne puissent s’accorder nientre eux ni par l’entremise des anciens , il est dit,par l’article xvm, que la cause doit être portée aumagistrat pour y mettre ordre.
Mais mettre ordre à la querelle n’est pas déciderdu dogme. L’ordonnance explique elle-même le motifdu recours au magistrat ; c’est l’obstination d’unedes parties. Or, la police dans tout l’état, l’inspec-tion sur les querelles, le maintien de la paix et detoutes les fonctions publiques, la réduction desobstinés, sont incontestablement du ressort du ma-gistrat. Il ne jugera pas pour cela de la doctrine,mais il rétablira dans l’assemblée l’ordre convenablepour qu’elle puisse en juger.
Et quand le Conseil seroit juge de la doctrine eudernier ressort, toujours ne lui scroit-il pas permisd’intervertir l’ordre établi par la loi, qui attribueau consistoire la première connoissance en ces ma-