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des Lettres paroît convenir lui-même , en disantqu'en cas de dispute les Conseils ont le droit de dé-cider sur le dogme; carc’estdire qu'ils n’ont ce droitqu’après l’examen du consistoire , et qu’ils ne l’ontpoint quand le consistoire est d’accord.
Ces dictinctions du ressort civil et du ressortecclésiastique sont claires, et fondées non-seulementsur la loi, mais sur la raison , qui ne veut pas queles juges , de qui dépend le sort des particuliers ,en puissent décider autrement que sur des faitsconstants , sur des corps de délit positifs , bienavérés , et non sur des imputations aussi vagues,aussi arbitraires que celles des erreurs sur la reli-gion. Eh ! de quelle sûreté jouiroient les citoyens ,si , dans tant de dogmes obscurs , susceptibles dediverses interprétations , le juge pouvoit choisir augré de sa passion celui qui chargeroit ou disculpe-roit l’accusé , pour le condamner ou l’absoudre ?
La preuve de ces distinctions est dans l’institutionmême, qui n’auroit pas établi un tribunal inutile ;puisque , si le Conseil pouvoit juger , surtout enpremier ressort, des matières ecclésiastiques , l’in-stitution du consistoire ne serviroit de rien.
Elle est encore en mille endroits de l’ordonnance,
tion publique , dont l’inspection appartient sans contredit augouvernement. On peut ajouter que cette belle dispute avoittellement excité l’attention , que toute la ville étoit en rumeur.Mais n’importe ; les Conseils dévoient apaiser la querelle sansprononcer sur la doctrine. La décision de toutes les questionsqui n’intéressent personne , et où qui que ce soit ne comprendrien , doit toujours être laissée aux théologiens.