LE MOUTON.
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LAINE.
laine. Lorsque ces subsides en laines devaient être levés, on avait soin d’empêclierqu’elles pussent être vendues; une proclamation défendait,. « à qui que ce fin,d’acheter aucune laine avant que la part du roi fût faite, et tous les préposés étaienttenus d’y veiller (1). » Dans une occasion, le roi ayant résolu d’exporter 20,000 sacspour son propre compte, son parlement servile déclara que, pendant ce tems, per-sonne ne pourrait exporter aucune espèce de laine sous peine de mort!
Telle était la protection accordée au commerce des laines par les gouvernemensde cette époque. L’accroissement du pouvoir populaire mil quelque frein aux exac-tions du prince sous les règnes suivans; mais on trouve encore peu de justice et deprincipes libéraux dans la législation d’alors. Les sociétés et corporations jouissantde privilèges exclusifs se multiplièrent, et créèrent ainsi des monopoles dans toutesles branches du commerce des laines; les négocians étrangers étaient traités avecinjustice et jalousie, et des restrictions étaient mises sur toutes les parties de la fa-brication. Cependant, les manufactures de laines du pays continuèrent a s étendre;mais ce ne fut que sous le règne de Henry Vil (2) qu’elles furentassez prospères pourcommencer à faire quelques exportations de draps. On peut voir, d ailleurs, par lesstatuts qui furent enregistrés avant comme après cette époque, quelle faible parteutla sagesse des lois à cet heureux résultat. Certaines villes et districts étaient fré-quemment en possession du droit de fabriquer et de vendre, à 1 exclusion de toutautre, certaines espèces de tissus. Un acte de Henry VIII déclare que la filature deslaines lisses est « la propriété particulière)» de la cité de Norvvieh et du comte deNorfolk; et qu’en conséquence, « celte sorte de marchandise ne pouvait être trans-portée, ni embarquée pour être transportée, ni achetée, ni mise en vente par au-cune personne autre que les tisserands de ladite cité ou du comté. » Un autre acterapporte que « la cité d’York a joui précédemment du droit de faire et de tisser descouvertures, sans que cette fabrication eût lieu dans aucune autre partie du comté;que depuis peu elle s’est répandue dans d’autres localités dudit comté, au préju-dice de la ville d’York; » et, en conséquence, «ordonne qu’il ne soit plus fait decouvertures dans le Yorkshire que par les habitans de la cité d’York. » Un acte dumême prince fait revivre d’anciennes lois contre les clôtures; et un autre, limite lenombre de moulons que chaque particulier peut entretenir, dans le but, y est-il dit,de soutenir le prix de la viande et des denrées d’habillement. Par un acte de Guil-laume et Marie, il est ordonné que tout drapier d’un bourg, ville à marché ou àcorporation, ne pourra avoir plusieurs métiers; que ceux qui habitent une cité n’enauront pas plus de deux, et que tout tisserand ne pourra être en même tems apprè-
(1) Smith, Mémoires sur la laine.
(2) A la fin du XV e siècle.
R.