f o Ser VI T U D E S
les eaux de touc un Païs, lesquels partent quelque-fois fur difíérens héritages, & aufquels chacun deces héritages a droit de faire écouler ses eaux ,fans que les autres les en puissent empêcher.
•). Celui qui a droit de faire palier toutes leseaux de son héritage, fur l’héritage voisin , ne peutpas changer l'endroit par où ces eaux partent, lors-qu’il a été une fois établi. Par exemple , si c'estl’égouc d’un toit qui tombe fur le voisin , il ne peutallonger cet égout » ni le changer de place ; mais ille peut bien hausser & le bailler. Et si c’est un godetqui jette les eaux , ou que les eaux partent par letuyau de descente , ou si les eaux partent par un trouau pied d’un Mur , ou par un Ruirtèau en super-ficie , ou par un aqueduc, ou autres égouts sou-terrains ; tous ces diftérens partages & égouts d’eauxne so peuvent pas changer d’un endroit en un au-tre » si ce n’est par accord & du consentement duVoisin qui soutire la Servitude.
10. Lorsque par un Titre il est spécifié que leseaux d’une Maison partèront& auront leur écoule-ment fur un héritage voisin; si celui qui a ce droit,change la disposition de la Maison, il ne peut pasy faire passer une plus grande quantité d’eau, quecelle qui y paísoit avant le changement. Par exem-ple , s'il y avoit à cette Maison une certaine quan-tité de toits , de couvertures , une cour & une au-tre partie de logemensqui eut écoulemensde leurseaux par l’héritage voisin, & que le surplus de cetteMaison fût dispersé en un jardin ou place vague,dont les eaux n'eurtènt point d'écoulement, ous’écoulalsent par ailleurs, & que l’on y fît des bâ-timens & des cours ; les eaux de ces nouveaux bâ-timens ne pourroient pas avoir leur écoulementpar l'ancien partage. Mais si par le Titre il est dit