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Tome premier.
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DES INSTITUTIONS MILITAIRES. IOq

donc conclure de là, ou que l’on s’est réservé derefaire la législation, ou qu’on a cru que la légis-lation existante suffirait, quand elle serait rame-née à son état de pureté, ou comprise dans son vé-ritable esprit, l’article 68 de la Charte maintenanten vigueur toute cette législation.

C’est à cette dernière opinion que je m’arrête; etnous verrons qu’en effet la législation existante,quand on prend la peine d’en chercher le véri-table esprit, est conforme à l’esprit de la Charte,et suffit à constituer une armée nationale.

La définition de ce mot me parait difficile; jela sens mieux que je ne saurais l’exprimer. Jeprends donc le parti de la négliger, et je me borneà expliquer les deux modes principaux de forma-tion des armées.

Toute armée se forme de deux manières, ou demercenaires sujets et étrangers, loués ou recrutésà prix d’argent, contenus par la crainte et retenuspar des largesses; ou de citoyens appelés par ledevoir, soutenus par l’honneur, et animés par l’a-mour de la patrie et de la gloire. Ces deux espècesd’organisations dépendent entièrement du régimepolitique, et réagissent fortement sur lui.

L’état politique des peuples présente en effet degrandes différences, en raison de la nature desmoyens de défense ; et l’organisation militaire va-rie selon le régime politique des états. « Suivant» que vous avez, dit M. Corbières (i), un gouver-

(i) Chambre des Députés, 29 janvier 1819.