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ne justifieraient pas de leur inscription dans unautre canton.
3) q. Seront, d’après la notoriété publique, con-sidérés comme ayant l’âge requis pour.le tirage,les jeunes gens cpii ne pourront produire un ex-trait des registres d’état civil constatant un âgedifférent, ni, à défaut de registres, prouver leurâge, conformément à l’article l\(> du Code civil.
» 10. Si, dans l’un des tirages qui auront lieuen exécution de la présente loi, des jeunes gensviennent à être omis, ils seront rappelés dans letirage subséquent. ,
» ii. Les tableaux de recensement des jeûnesgens du canton soumis au tirage, d’après les rè-gles précédentes, seront dressés par les maires,publiés et affichés dans chaque commune , et dansles formes prescrites par les articles G 3 et 64 duCode civil.
» Un avis, publié clans les mêmes formes, indi-quera les lieu, jour et heure où il sera procédé àl’examen desdits tableaux, et à la désignation, parle sort, du contingent cantonal.
» i‘2. Dans les cantons composés de plusieurscommunes, cet examen et cette désignation au-ront lieu au chef-lieu de canton, en séance publi-que, devant le sous-préfet, assisté des maires ducanton. Dans les cantons composés d’une com-mune ou d’une portion de commune, le sous-pré-fet sera assisté du maire et des adjoints.
« Le. tableau sera lu à haute voix. Les jeunesgens, leurs parons ou ayans-cause, seront enteu-