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Tome premier.
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179
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Ï>U RECRUTEMENT.

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» Pour la première formation, les deux classesde jeunes gens qui ont complété leur vingtièmeannée dans les années 1816 et 1817 participerontau tirage qui aura lieu en 1818, sans néanmoinsque le contingent de chaque classe puisse dépas-ser quarante mille hommes, ainsi qu’il est prescritpar l’article 5 .

» Seront exemptés les jeu/nes gens de ces deuxclasses qui auront contracté mariage avant la pu-blication de la présente loi.

» 8. Seront considérés comme légalement do-miciliés dans le canton,

» i° Les jeunes gens, même émancipés, enga-gés, établis au dehors, expatriés, absens ou dé-tenus, si .d’ailleurs leurs père, mère ou tuteur,ont leur domicile dans une des communes du can-ton, ou s’ils sont fils d’un père expatrié qui avaitson dernier domicile dans une desdites com-munes;

» 2 0 Les jeunes gens mariés dont le père, ou lamère à défaut du père, sont domiciliés dans lecanton, à moins qu’ils ne justifient de leur do-micile réel dans un autre canton;

» 3 ° Les jeunes gens mariés et domiciliés dansle canton, alors même que leur père ou leur mèren’y seraient pas domiciliés;

» 4 ° Les jeunes gens nés et résidant dans le can-ton qui n'auraient ni leur jîère, ni leur mère, nituteur;

» 5 ° Les jeunes gens résidant dans le canton quine seraient dans aucun des cas précédens, et qui