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ïa loi ; qu’ainsi le principe de l’institution de l’ar-mée est conforme à l’intention du législateur etau régime politique.
Je passe à l’article 5 : l’armée active, y est-il dit,est de deux cent quarante mille hommes en tempsde paix, ce qui suppose la possibilité d’élever le.complet des soldats en temps de guerre. La force denotre armée loin d’être exagérée, ne s’élève pas aupoint où la porta le comité militaire de l’Assembléeconstituante (deux cent soixante mille), dans untemps où une petite puissance voisine , la Prusse,qui ne comptait pas le tiers de la populationfrançaise , avait, suivant ses tables de statistique,au-delà de deux cent quarante mille hommes ef-fectifs. Une armée de deux cent quarante millehommes aujourd’hui , toutes déductions faitesdes non combattans, ne serait qu’une tète de co-lonne dans la défense de la France .
Pour maintenir cette armée à son complet,et suppléer à l’insuffisance des eagagemens, laloi affecte aux besoins annuels du service unelevée de quarante mille hommes; une plus fortelevée, devrait être autorisée par une loi spé-ciale. On remarquera ici que la loi du recru-tement est plus libérale que la loi des finances;car, tandis que le crédit en argent est annuel,le droit de lever des hommes est perpétuel.Cetle différence , entre notre législation et celledes Anglais , dépend de la différence des po-sitions géographiques. Un pays insulaire voitvenir les orages : un pays continental peut en