Band 
Tome premier.
Seite
201
JPEG-Download
 

IKf IÎECllOTEMniN'T.

201

sormais, comme les autres jeunes gens, obligésde contracter devant l’autorité civile). Les appelés,au contraire, doivent avoir eu vingt ans accomplisau i er janvier qui a précédé le jour de l’appel.

On se demande pourquoi l’âge du service mili-taire n’est pas le même pour les engagés et pourles appelés. J’éprouve quelque embarras à répon-dre à cette question , et je ne saurais donner uneraison bien plausible de la différence, si ce n’estque, sans le vouloir, les lois se copient toujoursen quelques points, et que probablement la loidu io mars aura copié les anciennes règles sur lesenrôlemens, comme l’avait déjà fait la loi du 19fructidor. Cependant deux motifs semblaient s’op-poser à ce que les engagemens fussent reçus àdix-huit ans : le premier, parce que nul n’est ma-jeur avant la vingt-uuième année accomplie; quece n’est que quand 011 est majeur que l’on peutfaire les actes de la vie civile (1), et que jusque làl’enfant demeure sous la puissance paternelle (2),à moins d’émancipation. L’article 37 4 du Codeprononce, il est vrai, une sorte d’émancipationspéciale à cause des enrôlemens militaires, et ledroit est satisfait si la raison ne l’est pas. Ainsi cepremier motif de l’objection devient nul; mais lesecond motif, qui n’est pas moins important ,demeure entier.

Si l’on juge qu’un jeune homme ne soit suscep-

(1) Art. 488 du Code civil.

(2) Art. 372 du Code civil.